Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 5 : Contrôles de sûreté
Article L5332-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1
Les espaces ou locaux situés à l'intérieur d'une zone à accès restreint ou d'un navire font, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, l'objet d'une surveillance.
Toute visite de sûreté de ces espaces ou locaux effectuée dans ce cadre peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes s'y trouvant et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Étrangers, 13 mai 2022, n° 22/00801
[…] — --Agissant conformément aux dispositions de I'article L5332-6 du Code des Transport, qui disposent qu'en vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, […] les agents de Police Judiciaire et les Agents de Police Judiciaire Adjoint mentionnés aux 1°, 1°bis et A1 1°ter de l'article 21 du Code de Procédure Pénale, (…) peuvent procéder à la visite des navires, […] S'il est certain que l'article L 5332-6 du code de transports dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022 et, rappelée dans l'exposé de cette décision, […] mais se trouve actuellement repris par les articles L 5332-13, L 5332-14 et L 5332-15 du code des transports.
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