Article L5332-15 du Code des transports

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

I.-Les contrôles de sûreté peuvent être réalisés par :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, sur l'ordre et sous la responsabilité des agents mentionnés au 1° ;
3° Les agents des douanes.
Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent.
II.-Sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4, peuvent également procéder à ces contrôles de sûreté.
Ils doivent disposer de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5332-16 pour procéder aux palpations et fouilles de sûreté selon les modalités suivantes :
1° Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être effectuées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet et avec le consentement de celle-ci ;
2° Les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Étrangers, 13 mai 2022, n° 22/00801
Infirmation

[…] — --Agissant conformément aux dispositions de I'article L5332-6 du Code des Transport, qui disposent qu'en vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, […] les agents de Police Judiciaire et les Agents de Police Judiciaire Adjoint mentionnés aux 1°, 1°bis et A1 1°ter de l'article 21 du Code de Procédure Pénale, (…) peuvent procéder à la visite des navires, […] S'il est certain que l'article L 5332-6 du code de transports dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022 et, rappelée dans l'exposé de cette décision, […] mais se trouve actuellement repris par les articles L 5332-13, L 5332-14 et L 5332-15 du code des transports.

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