Article L5332-17 du Code des transports

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l'autorité administrative le prévoit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 16 septembre 2022, n° 2201973
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5332-17 du code des transports : « L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. […]

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