Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre IV BIS : ORGANISMES PROFESSIONNELS / Chapitre unique : Comité national routier
Article R3441-22 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 3 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.