Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre IV BIS : ORGANISMES PROFESSIONNELS / Chapitre unique : Comité national routier
Article R3441-23 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 3 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2
Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président intervient lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de la vacance.
Le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
Dans le cas où le président ou un vice-président est mis dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé, dans les mêmes conditions de vote, pour la durée restant à courir du mandat des membres du conseil d'administration.