Article R3441-23 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/2021

Entrée en vigueur le 3 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président intervient lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de la vacance.


Le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président.


Dans le cas où le président ou un vice-président est mis dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé, dans les mêmes conditions de vote, pour la durée restant à courir du mandat des membres du conseil d'administration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 avril 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).