Article R3441-27 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/2021

Entrée en vigueur le 3 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés sans que le nombre des membres présents soit inférieur à huit. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, les décisions prises au cours d'une nouvelle réunion convoquée dans les huit jours sur le même ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres du conseil d'administration présents.


Chaque administrateur peut se faire représenter par un administrateur lors des réunions du conseil d'administration. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 avril 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).