Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre IV BIS : ORGANISMES PROFESSIONNELS / Chapitre unique : Comité national routier
Article R3441-28 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.
Pour engager les missions mentionnées au 4° de l'article R. 3441-20, les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.