Article R3441-28 du Code des transports

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Version03/04/2021

Entrée en vigueur le 3 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.


En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.


Pour engager les missions mentionnées au 4° de l'article R. 3441-20, les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2021

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