Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT / Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service / Section 2 : Diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné à l'article L. 1614-1
Article R1614-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 8 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-396 du 6 avril 2021 - art. 1
Le gestionnaire de voirie chargé de la réalisation du diagnostic transmet au préfet territorialement compétent le document mentionné à l'article R. 1614-4 dans un délai de trente jours à compter de sa signature.
Le préfet communique les documents de diagnostic à une personne morale de droit public désignée par arrêté du ministre chargé des transports, qui met en place, pour le compte de l'Etat, une base de données accessible au public.