Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise / Section 1 : Le principe d'une autorité organisatrice des transports unique
Article L1243-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 26
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est un établissement public local à caractère administratif. Elle est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1221-1 et au sens de l'article L. 1231-1 au titre de ses compétences mentionnées à l'article L. 1243-6. Elle est, à ce titre, soumise aux dispositions du titre II du livre II de la première partie.
Sont membres de droit :
1° La métropole de Lyon ;
2° La région Auvergne-Rhône-Alpes ;
3° Les communautés d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l'Ouest Rhodanien ;
4° Les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l'Est Lyonnais, du Pays de l'Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l'Ozon.