Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise / Section 3 : Règles de gouvernance et de contrôle de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Article L1243-11 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 1
I.-Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend, outre son président :
1° Des représentants de la métropole de Lyon, qui détient la majorité des sièges ;
2° Des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
3° Des représentants de chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité.
Les conditions de fixation du nombre de sièges et de voix attribués à chaque membre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration.
Le directeur général de l'établissement ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances et peuvent y être entendus.
II.-Les affaires relevant de la compétence du conseil d'administration peuvent, préalablement à ses délibérations, être soumises par le président à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le président en son sein.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le règlement intérieur, qui est adopté par le conseil d'administration.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 13 septembre 2022, n° 2200928
[…] Par des mémoires, enregistrés les 7 février et 25 mars 2022, M. A B demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a désigné ses représentants au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1243-11 du code des transports.
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