Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise / Section 2 : Missions de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Article L1243-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 1
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met en place un comité des partenaires, dans les conditions définies à l'article L. 1231-5.
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est représentée au sein du comité des partenaires des autorités organisatrices de la mobilité membres.
Les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent créer un comité des partenaires commun, qui leur tient alors lieu de comité des partenaires pour l'application de l'article L. 1231-5.