Article L1243-7 du Code des transports

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 1

I.-Dans son ressort territorial, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation de services de transports scolaires à une commune, une autorité organisatrice de la mobilité, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale.
II.-Dans son ressort territorial, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation de services de transport à la demande à une autorité organisatrice de la mobilité membre.
III.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, les attributions ou l'organisation d'un service de mobilité parmi ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 1231-1-1.
IV.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, la mise en place de services de conseil en mobilité, notamment ceux mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 1231-1-1, ou tout ou partie des missions définies à l'article L. 1231-8.

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