Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise / Section 1 : Le principe d'une autorité organisatrice des transports unique
Article L1243-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 1
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1, ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné dans cet article, ni issu d'une fusion avec un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au même article peut se retirer de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais avec l'accord, subordonné à une majorité qualifiée des trois quarts des suffrages exprimés, de l'organe délibérant de l'autorité.
Le retrait de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraîne le transfert à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des compétences d'organisation des services de transport public de personnes réguliers, à la demande et scolaire mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 1243-6, sur son ressort territorial.
Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais bénéficiaire du transfert de compétences sont alors restitués à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaire.
A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans son ressort territorial, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué de plein droit, à la date de transfert des compétences, à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans tous ses droits et obligations relatifs aux compétences transférées.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.