Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de mobilité / Section 4 : Dispositions propres aux plans locaux de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Article L1214-36-A-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 2
Chaque autorité organisatrice de la mobilité membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore un plan local de mobilité sur son ressort territorial, qui détaille et précise le contenu du plan de mobilité de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, en particulier en ce qui concerne les services de mobilité qu'elle organise en application des 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1231-1-1.
Ce plan est facultatif pour les autorités organisatrices de la mobilité qui ne sont pas concernées par l'obligation figurant à l'article L. 1214-3.