Article L4274-14-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 7

En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque :
1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ;
2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ;
3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).