Article L4461-2 du Code des transports

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Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 9

Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer en infraction aux obligations prévues à l'article L. 4461-1 peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021

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