Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre III : Sanctions administratives et pénales / Section 2 : Sanctions pénales / Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial / Paragraphe 1 : Sanctions administratives
Article L4463-6 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 11
Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales encourues, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants appartenant à une entreprise de transport fluvial ou mis à sa disposition, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, aux frais et risques de celle-ci.
Cette mesure peut être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre des bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants à la disposition d'une entreprise dont le transport fluvial est l'accessoire de l'activité principale.
L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.