Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : Les données du véhicule
Article L1514-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 16 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-442 du 14 avril 2021 - art. 1
I.-En cas d'accident de la route, les organismes chargés de l'enquête technique prévue à l'article L. 1621-2 ont accès aux données des dispositifs d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite, pour la seule finalité de l'étude et de l'analyse des accidents.
II.-A cette fin, le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire garantit l'intégrité de ces données.
Dans le cas où le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire a accès à ces données à distance, lorsque le véhicule est équipé de moyens de communication permettant de les échanger avec l'extérieur, les modalités d'accès aux données et de leur conservation par ces personnes, dont la durée ne peut dépasser six ans à compter de la date de l'accident considéré, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 30 mars 2021, n° 2021-036
[…] Toutefois, la Commission s'interroge sur la compatibilité de l'accès, par les officiers et agents de police judiciaire, aux données des enregistreurs d'évènements en vue de la détermination des responsabilités en cas d'accident de la route (projet d'article L.1514-4 du code des transports), avec les dispositions du règlement européen 2019/2144 précité.
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