Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : Les données du véhicule
Article L1514-8 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 16 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-442 du 14 avril 2021 - art. 1
I.-Le constructeur d'un véhicule terrestre à moteur ou son mandataire notifie à l'autorité nationale de réception des véhicules, sans délai après en avoir pris connaissance, les attaques par voie électronique qui sont susceptibles de porter atteinte aux systèmes d'information contribuant au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule. A cette fin, il communique à cette autorité les données techniques dont il dispose et permettant d'analyser les modalités de ces attaques.
II.-Est puni de 75 000 euros d'amende le fait, pour les dirigeants de la personne morale mentionnée au I, de ne pas satisfaire à l'obligation de notification d'une attaque prévue au I.
Est puni de la même amende le fait, pour les dirigeants de cette personne morale, de ne pas satisfaire à l'obligation de communication des données techniques prévue au I.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise la nature des attaques devant faire l'objet d'une notification à l'autorité nationale de réception des véhicules, les modalités de leur notification et les informations à communiquer à cette autorité.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 30 mars 2021, n° 2021-036
[…] La Commission relève, à cet égard, qu'aucune des finalités visées par le projet d'ordonnance ne semble entrer dans le champ de ces exceptions. Pour autant, certains projets d'articles précisent que le consentement de la personne concernée pour le traitement des données n'est pas requis (projets d'articles L. 1514-1, L. 1514-2, L. 1514-4, L. 1514-5, L. 1514-6, L. 1514-7 et L. 1514-8 du code des transports).
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