Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS / Chapitre Ier : Sécurité et responsabilité pénale / Section 1 : Sécurité
Article L3151-3 du Code des transports
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Version01/09/2022
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 5
Toute intervention à distance telle que définie par voie réglementaire, ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
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