Article L3151-3 du Code des transports

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 5

Toute intervention à distance telle que définie par voie réglementaire, ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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