Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS / Chapitre Ier : Sécurité et responsabilité pénale / Section 2 : Responsabilité pénale
Article L3151-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2022
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 5
Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, l'article L. 123-2 du code de la route est applicable à l'organisateur du service ou à l'exploitant tels que définis par voie réglementaire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.