Article L3162-1 du Code des transports

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3161-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.
II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à une bourse numérique, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.
A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.
III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique, un manquement grave ou répété aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.
Cette interdiction est mentionnée sur la liste prévue au II.

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La proposition de rédaction commune n° 7, rédactionnelle, est adoptée. L'article 24 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
La proposition de rédaction commune n° 7, rédactionnelle, est adoptée. L'article 24 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
I. – L'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier est ainsi modifiée : 1° À la fin du 1° de l'article 1 er , la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ; 2° L'article 2 est ainsi modifié : a) Les articles L. 3151-1 à L. 3153-5 deviennent respectivement les articles L. 3161-1 à L. 3163-5 ; b) À la fin du quatrième alinéa et aux cinquième et sixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ; c) … Lire la suite…
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