Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL / Chapitre II : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation / Section 1 : Dispositions propres aux opérateurs de bourse numérique de transport public routier collectif de personnes
Article L3162-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)
I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3161-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.
II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à une bourse numérique, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.
A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.
III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique, un manquement grave ou répété aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.
Cette interdiction est mentionnée sur la liste prévue au II.