Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL / Chapitre II : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation / Section 2 : Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes / Sous-section 2 : Autres obligations
Article L3162-8 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)
Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de personnes :
1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.