Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Obligations générales
Article L3261-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)
Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.
Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3264-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier celles mentionnées aux articles L. 3263-11 et L. 3221-1 à L. 3221-4, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 février 2022, n° 18/00685
- Salarié·
- Employeur·
- Absence·
- Indemnités de licenciement·
- Avertissement·
- Carburant·
- Lieu de travail·
- Transport·
- Indemnité·
- Indemnité de déplacement