Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES / Chapitre III : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation numérique / Section 2 : Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises / Sous-section 2 : Autres obligations
Article L3263-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)
L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport, les outils qu'il met à disposition de ces dernières et les clauses des contrats à la formation desquels il contribue ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes.