Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS / Chapitre Ier : Sécurité et responsabilité pénale / Section 2 : Responsabilité pénale
Article L3151-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 5
Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I de l'article L. 223-5 du code de la route, est puni des peines prévues aux III et aux 1° à 5° du IV de ce même article.