Article R1326-10 du Code des transports

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Version26/04/2021
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d'une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, de ne pas avoir communiqué, à un travailleur, les informations obligatoires en application de l'article L. 1326-2, ou d'avoir communiqué des informations fausses ou incomplètes. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de proposer par une plateforme, à un travailleur, une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, sans avoir satisfait aux obligations de publication prévues à l'article L. 1326-3. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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