Article R1326-1 du Code des transports

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code des transports - art. D1326-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, on entend :


1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;


2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;


3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;


4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.

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