Article R2251-62 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2021

Entrée en vigueur le 17 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-598 du 14 mai 2021 - art. 1

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens saisissent l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes conditions lorsqu'une modification du document avant son échéance s'avère indispensable, notamment en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle. L'Autorité rend un avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2021

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