Article R5312-62-1 du Code des transports

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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est créé par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 39

Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations d'un organe collégial d'un grand port maritime ou d'un grand port fluvio-maritime peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions et selon des modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les modalités de vote à distance sont précisées dans le règlement intérieur de chaque organe collégial.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021

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