Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2251-4-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 13
I.-Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent, lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat et sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.
II.-Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l'Etat dans le département.
III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier précise les conditions d'exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.
Commentaires • 6
[…] La loi crée l'article L. 2251-4-2 du Code des transports qui ouvre la possibilité, pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, lorsqu'ils sont affect […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-9 et suivants ; […] L'article 7 du projet de loi modifie l'article L2251-4-2 du code des transports afin d'étendre les images de vidéoprotection que les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent visionner lorsqu'ils sont affectés au sein des salles d'information et de commandement relevant de l'Etat (CCOS). Cette disposition limite aujourd'hui le visionnage de ces agents aux images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant de leurs compétences, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.
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[…] 97. L'article 44 introduit un nouvel article L. 2251-4-2 dans le code des transports afin d'étendre les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent visionner des images de vidéoprotection prises depuis les véhicules et les emprises des transports publics de voyageurs.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
[…] 62. L'article 13 modifie l'article L. 2251-4-2 du code des transports qui prévoit les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent visionner certaines images issues de systèmes de vidéoprotection lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'État.
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