Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 37
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l'article L. 1632-3 à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632-3 ;
2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sans que l'équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article L. 1632-3 ;
3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3.
Article 22 Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° A la fin du 3° de l'article L. 633-1, la référence : « à l'article L. 634-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1 » ; […] en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613-7-1 A, en violation de celui-ci. » II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634-4 ainsi rédigé : « Art. […] III. – L'article L. 3822-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la référence : « L. 3341-1, » est supprimée ; […]
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