Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ / Chapitre II : Intermodalité / Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares
Article D1272-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 11 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-741 du 8 juin 2021 - art. 1
Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2, les équipements de stationnement pour les vélos :
1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ;
2° Bénéficiant :
a) Soit d'une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements et missionnée à cet effet par la société SNCF Gares & Connexions, par la Régie autonome des transports parisiens, ou par une collectivités territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, territorialement concernés ;
b) Soit d'une vidéo-surveillance ;
c) Soit d'un système de fermeture sécurisée ;
3° Situés dans un lieu couvert et éclairé.
Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.
Ce décret détermine les gares soumises à l'obligation d'équipement de stationnements sécurisés pour les vélos, ainsi que le nombre et les caractéristiques des équipements, en application de l'article L. 1272-2 du code des transports. […] Aux termes désormais de l'article D. 1272-2 du code des transports, sont considérés comme sécurisés les équipements de stationnement pour les vélos :
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