Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise / Section 2 : Missions de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Article R1243-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à disposition des membres qui en font la demande une assistance technique dans le domaine de la mobilité.
Cette assistance technique porte sur les matières énumérées aux 4° à 10° du V de l'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales.
Cette assistance technique consiste à :
1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
2° Organiser leurs projets sur les plans technique, juridique, administratif et financier ;
3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
4° Les aider à conclure les contrats nécessaires à la réalisation de leurs projets.
L'assistance technique fait l'objet d'une convention conclue entre l'autorité organisatrice des mobilités territoires lyonnais et le membre concerné. La convention en détermine notamment les modalités, ainsi que les obligations des parties. L'assistance technique peut, lorsque les prestations revêtent une certaine complexité, donner lieu à une rémunération destinée à couvrir les frais correspondants, selon les modalités de calcul déterminées par la convention.