Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise / Section 3 : Gouvernance de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Article R1243-8 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1
Le mandat de chaque membre du conseil d'administration prend fin à la date de la première réunion de ce dernier qui suit la désignation du nouveau membre.
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prévues pour leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le mandat du membre du conseil qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu ou désigné expire de droit.