Article R1243-21 du Code des transports

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent :
1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ;
2° Les participations financières de ses membres ;
3° Les contributions versées en application de l'article L. 1243-16 ;
4° Le cas échéant, le produit de la vente des titres de transport ;
5° Les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des autres collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
6° Les produits des contrats et des conventions ;
7° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
8° Le produit des cessions de participations ;
9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
12° Le produit des emprunts nécessaires aux investissements ;
13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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