Article R1243-22 du Code des transports

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

Les montants des participations financières dues chaque année par les membres s'appliquent tant qu'ils ne sont pas modifiés. Leur modification est subordonnée à un accord unanime des membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région.
Les membres peuvent prévoir, également par un accord unanime, des règles de réévaluation des participations annuelles.
La participation annuelle de la métropole de Lyon à l'établissement public ne peut être inférieure à 140 722 000 euros.
La participation annuelle de la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien à l'établissement public ne peut être inférieure à 2 375 760 euros.
La participation annuelle de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône à l'établissement public ne peut être inférieure à 1 911 176 euros.
En cas d'adhésion d'un nouveau membre, sa participation éventuelle au budget de l'établissement public est fixée par les délibérations mentionnées à l'article L. 1243-3. Elles mentionnent les modalités de sa réévaluation annuelle éventuelle.
Sans préjudice de la réévaluation annuelle prévue par le présent article, la participation de chaque membre peut être révisée à la hausse par délibérations concordantes de ce membre et de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Les règles de réévaluation annuelle continuent à s'appliquer à cette participation, sauf si ces délibérations en disposent autrement.
Les participations des membres sont versées à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sous la forme de quatre acomptes de même montant, qui sont versés le dernier jour ouvré de chaque trimestre.

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