Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements / Section 3 : Dispositions relatives à la collecte et la mise à disposition des données “ accessibilité ” afin de favoriser les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article D1115-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-856 du 30 juin 2021 - art. 1
Les personnes en charge de la collecte des données mentionnées à l'article L. 1115-6 communiquent aux gestionnaires de voirie la liste des arrêts prioritaires au sens des articles L. 1112-1, D. 1112-9 et D. 1112-10. L'ensemble des données objet de la collecte est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1.