Article R3152-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

I.-Le dossier de conception du système technique décrit :
1° Le ou les véhicules utilisés, et la preuve de leur réception ;
2° Le domaine de conception fonctionnelle du système de conduite automatisée des véhicules intégrés dans le système technique ;
3° Le domaine de conception technique du système ;
4° Les manœuvres effectuées par les véhicules en délégation de conduite, leurs conditions d'activation et de terminaison dans le domaine de conception fonctionnelle, et notamment :
a) Les manœuvres effectuées en circulation nominale ;
b) Les manœuvres éligibles à une intervention à distance ;
c) Les manœuvres à risque minimal ;
d) Les manœuvres d'urgence ;

e) Les manœuvres répondant aux injonctions des forces de l'ordre et à l'approche d'un véhicule d'intérêt général ou d'un transport exceptionnel et de ses véhicules d'accompagnement ;
5° Les fonctions et capacités de perception et de localisation, en distinguant celles attachées aux véhicules et celles dépendant d'installations situées hors du véhicule et, le cas échéant, les besoins du système devant être satisfaits par ces installations ;
6° Les fonctions et capacités d'intervention à distance ;
7° Les exigences sur les installations techniques et de sécurité situées hors des véhicules, notamment en matière de signalisation, de connectivité, de localisation, de perception, de supervision, d'intervention à distance ;
8° Les types de parcours ou de zones permettant la circulation du système technique ;
9° Le cas échéant, les mesures particulières prises, en application de la réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ;
10° Les résultats d'essais au titre de la réception des types de véhicules intégrés dans le système technique ;
11° Le programme prévisionnel d'essais et de tests du système ;
12° Les principes d'exploitation, d'entretien et de maintenance ;
13° la démonstration de la sécurité, comportant :
a) L'analyse des risques de défaillance et aléas de circulation pris en compte pour la conception du système technique ;
b) L'analyse de criticité de ces risques et aléas ;
c) L'évaluation des réponses du système technique aux risques et aléas affectant la sécurité des personnes ;
d) Les démonstrations de sécurité, simulations, tests et essais, lorsque ces éléments n'ont pas été présentés dans le cadre de la réception du ou des véhicules.
II.-Le dossier de conception du système technique comporte la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, qui décrit de façon synthétique les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules, leurs capacités de conduite en délégation de conduite, les types de parcours ou zones visés, les exigences préalables à la mise en service, notamment en termes d'essais et d'installations situées hors du véhicule. Cette déclaration certifie que le système technique satisfait aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
8 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).