Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS / Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation / Section 2 : Sécurité / Sous-section 2 : Démonstration de sécurité
Article R3152-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2022
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6
Le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système est évalué sur la base :
1° Du rapport annuel prévu à l'article R. 3152-14 ;
2° De l'audit annuel prévu à l'article R. 3152-15 ;
3° Le cas échéant, du diagnostic prévu à l'article R. 3152-16.
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