Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS / Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation / Section 2 : Sécurité / Sous-section 4 : Décision de mise en service
Article R3152-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6
L'organisateur du service remet au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 un rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système, établi par l'exploitant.
Ce rapport comporte une partie relative à l'accidentologie, une partie relative aux évolutions du système, une partie relative aux modifications substantielles effectuées et une partie relative à un plan d'actions unique envisagé pour maintenir et améliorer la sécurité du système.
Ces parties sont détaillées autant que de besoin pour les accidents et mesures relatives aux personnes à mobilité réduite.
Ce rapport est accompagné d'un avis de l'organisateur du service sur le plan d'actions intégré au rapport annuel.