Article R3152-28 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

I.-L'agrément est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, qui s'assure que l'organisme dispose des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les domaines techniques considérés.
II.-L'agrément est délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques suivants :
1° Sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués ;
2° Sûreté de fonctionnement des équipements de connectivité ou de positionnement ;
3° Cybersécurité ;
4° Sécurité des infrastructures et des équipements de la route ;
5° Sécurité du comportement routier des véhicules ;
6° Systèmes de gestion de la sécurité en exploitation ;
7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).