Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports / Section unique : Recours à des équipes cynotechniques / Sous-section 4 : Certification technique
Article R1632-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 8
La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :
1° Le cas échéant, une copie de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;
2° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
3° Le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique ;
4° Le cas échéant, une copie, une copie de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 ;
5° Le cas échéant, l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences de l'agent.