Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports / Section unique : Recours à des équipes cynotechniques / Sous-section 4 : Certification technique
Article R1632-15 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1
La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée ou suspendue par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 1632-12, s'il ne respecte pas les obligations prévues par les sous-sections 3 et 5 ou en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.
Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.