Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports / Section unique : Recours à des équipes cynotechniques / Sous-section 4 : Certification technique
Article R1632-16 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 8
Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande initiale.
La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.
L'échec de l'équipe cynotechnique à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique peut conduire à retirer la certification technique en cours de validité.