Article R1632-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2021

Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

L'agrément du certificat de qualification professionnelle mentionné au 1° de l'article R. 1632-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir les cas dans lesquels un agent peut être dispensé de suivre un module de formation s'il justifie avoir déjà suivi un module équivalent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).