Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements / Section 3 : Services d'information et de billettique multimodales
Article L1115-8-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 122
Selon des modalités définies par décret, les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :
1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Ne favorisent exclusivement ni l'utilisation du véhicule individuel, ni l'usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;
3° Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre ;
4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 du même code ou de l'article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d'assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.
Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied.
Commentaires • 10
Le principe de cette réforme n'est pas en cause et c'est dans la loi même qu'il est prévu (loi climat / résilience n°2021-1104 du 22 août 2021, art. 122 ; article L.1115-8-1 du code des transports). […] resize=300%2C189&ssl=1" alt="" width="300" height="189">
Lire la suite…[…] de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied », selon les termes de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inséré dans le code des transports un article L. 1115-8-1, « sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements ». […] Vous avez déjà jugé dans la décision QPC que l'article L. 1115-8-1 du code des transports ne délègue pas au pouvoir réglementaire la définition de son champ d'application. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] les effets de l'utilisation d'un véhicule individuel et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pour chaque itinéraire proposé, et de leur imposer, lorsqu'ils proposent des itinéraires, de tenir compte de la qualification de voies comme secondaires au sens du 2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, afin d'en limiter l'utilisation, et de mettre en avant les itinéraires dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. […]
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2. Conseil d'État, 2ème chambre, 11 juillet 2023, 468050, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mai et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Coyote System demande au Conseil d'Etat, […] chargés des transports, relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1115-8-1 du code des transports.
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L. 1115-8-1 du code des transports, afin d'en limiter l'utilisation, et de mettre en avant les itinéraires dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. […] […] Le juge relève d'abord que la position prise par l'ART sur la portée exacte de l'obligation, faite au Gouvernement, de la consulter, en vertu de l'article L. 122-8, ne peut être regardée comme ayant par elle-même un effet notable sur l'autorité chargée de mettre en œuvre les dispositions de cet article.
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