Article L5334-8-1 du Code des transports

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Version10/09/2021

Entrée en vigueur le 10 septembre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 8

Les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information fournissent, avant l'arrivée dans le port, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets de leurs navires. Les délais dans lesquels cette notification préalable des déchets sont fixés par décret en Conseil d'Etat et ses conditions par voie réglementaire.

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