Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Accueil des navires / Section 3 : Déchets des navires / Sous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle
Article L5334-8-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 8
Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu de déposer les déchets de son navire conservés à bord dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes, conformément aux normes pertinentes relatives aux rejets fixées par la convention MARPOL, avant de quitter le port.
Le navire peut toutefois être autorisé à appareiller dans les cas suivants :
1° Le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;
2° Le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.