Article L5334-8-2 du Code des transports

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Version10/09/2021

Entrée en vigueur le 10 septembre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 8

Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu de déposer les déchets de son navire conservés à bord dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes, conformément aux normes pertinentes relatives aux rejets fixées par la convention MARPOL, avant de quitter le port.
Le navire peut toutefois être autorisé à appareiller dans les cas suivants :
1° Le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;
2° Le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.

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